TRATADO PARA A DELIMITAÇÃO DAS
SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE SOBERANIA E DE INFLUENCIA NA REGIÃO DA LUNDA,
ASSINADO EM LISBOA A 25 MAIO DE 1891; E TROCADA AS RATIFICAÇÕES A 1 DE AGOSTO
DO MESMO ANO¹.
tratado original em
frances
Sa Majesté le Roi Souverain de l'Etat
Independant du Congo et Sa Majesté le Roi et des Algarves, animés du désir de
resserer par des relations de bon voisinage et de parfaite harmonie les liens
d'amitié qui existent entre les deux pays, ont résolu de conclure, à cet effet,
un traité spécial pour la délimitation de leurs sphères de souveraineté et
d'influence respectives dans la région de Lunda, et ont nommé pour leurs
plénipotentiaires, savoir;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des
Algarves: Mr Carlos Roma du Bocage,
député, major de l'état major du génie, son aide de camp honoraire, chevalier
de l'ordre de Saint-Jacques, etc., etc.
Sa Majesté le Roi Souverain de l'Etat
Indépendant du Congo: Mr Édouard de
Grelle Rogier, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire muni de ses pouvoirs, officier de
l'ordre de Léopold, etc., etc., etc.
Lesquels aprés avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme son convenus des articles suivants:
ARTICLE I
Dans la région du Lunda les possessions de Sa Majesté le Roi de Portugal
el des Algarves, et de Sa Majesté le Roi Souverain de l'Etat Indépendant du
Congo sont délimitées la maniére suivante:
1.º Par le thalweg du cours du Cuango depuis le 6° degré de latitude sud
jusqu'au 8° degré;
Par le 8° parallèle jusqu'à sont point d'intersection avec la rivière
Kuilu; par le cours du Kuilu dans la direction du nord jusqu'au 7° degré de
latitude sud;
Par la 7° parallèle jusqu'à la rivière Cassai.
2.º Il est entendu que le tracé définitif de la ligne de démarcation des
territoires compris entre le 7° et le 8° parallèle de latitude sud, depuis le
Cuango jusqu'au Cassai, sera exécuté ultérieurement, en tenant compte de la
configuration du terrain et des limites des états indigénes.
Lés états de Maxinge (Capenda
Camulemba) et de Cassassa, dont la frontière septentrionale longe le 8°
parallèle depuis la rive droite du Cuango jusqu'au cours du Kuilu, celui
d'Amucundo (Caungula) ayant pour
limite occidentale la rive droite de ce dernier cours d'eau et touchant au 7°
parallèle, ainsi que l'état de Mataba (Ambinje),
qui s'étend vers la même latitude et aboutil à la rive gauche du Cassai,
resterout sous la Souveraineté de Sa Majesté de Sa Majesté le Roi de Portugal
et des Algarves.
Les états de Mussuco (Cambongo)
et d'Anzovo (Nzovo) dont la
frontière méridional longe le 8° parallèle depuis le Cuango jusqu'au Kuilu et
ceux de Cassongo (Muene Puto)
Tupeinde (Muata Cumbana) et Turuba (Mai Munene) resteront soumis à
Souveraineté de Sa Majesté le Roi Souverain de l'Etat Indépendant du Congo.
3º Par le thawleg du Cassai depuis le point de rencontre de cette
rivière avec le ligne de démarcation mentionée au paragraphe précédent jusqu'à
l'embouchure de celui de ses affluents qui prend naissance dans le lac Dilolo
et par le cours de cet affluent jusqu'à sa source.
La région à l'ouest de Cassai appartiendra au Portugal; la région
orientale à l'Etat Indépendant du Congo.
4º Par lacréte de partage des eaux du Zaire (Congo) et de celles du Zambèze jusq'à son intersection avec le
méridien de 24° longitude est de Greenwich.
ARTICLE II
Une commission composé de représentants des hautes parties
contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargé d'exécuter sur le
terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes.
Ces commissaires se réuniront à l'endroit qui sera ultérieurement fixé
de commun accord et dans le plus bref délai possible après l'echange des
ratifications du présent traité.
ARTICLE III
Les subjets portugais dans les territoires de la région du Lunda, placés
sous la souveraineté de l'Etat Indépendant du Congo, et les sujets de l'Etat
Indépendant du Congo, dans les territoires de cette même région placés sous la Souveraineté
du Portugal, seront respectivement, en ce qui concerne la protection des
personnes et des propriétés, traités sur un pied d'égalité avec les sujets de l'autre
puissance contractante.
ARTICLE IV
Les deux hautes parties contractantes s'engagent, à défaut d'une entente
directe, à recourir à l'arbitrage d'une ou de plusieurs puissances amies pour
le réglement de toutes les contestations auxquelles le présent traité pourrait
donner lieu, qu'il s'agisse de l'interprétation de ce traité ou du tracé des
frontières sur le terrain.
ARTICLE V
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées
à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
traité respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs
armes.
Fait à Lisbonne, de 25 mai 1891.
(L.S.) – Carlos Roma du Bocage
(L.S) – Edouard de Grelle Rogier
Fonte: Diário do
Governo n.º 101 de 16 de maio de 1892 -
Colecção de legislação (suplemento), pág.1434. Livro Branco de 1891, Questão da
Lunda, pág.86.