quinta-feira, 26 de maio de 2016

TRATADO PARA A DELIMITAÇÃO DAS SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE SOBERANIA E DE INFLUENCIA NA REGIÃO DA LUNDA, ASSINADO EM LISBOA A 25 MAIO DE 1891; E TROCADA AS RATIFICAÇÕES A 1 DE AGOSTO DO MESMO ANO¹

TRATADO PARA A DELIMITAÇÃO DAS SUAS RESPECTIVAS ESFERAS DE SOBERANIA E DE INFLUENCIA NA REGIÃO DA LUNDA, ASSINADO EM LISBOA A 25 MAIO DE 1891; E TROCADA AS RATIFICAÇÕES A 1 DE AGOSTO DO MESMO ANO¹.

tratado original em frances



Sa Majesté le Roi Souverain de l'Etat Independant du Congo et Sa Majesté le Roi et des Algarves, animés du désir de resserer par des relations de bon voisinage et de parfaite harmonie les liens d'amitié qui existent entre les deux pays, ont résolu de conclure, à cet effet, un traité spécial pour la délimitation de leurs sphères de souveraineté et d'influence respectives dans la région de Lunda, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves: Mr Carlos Roma du Bocage, député, major de l'état major du génie, son aide de camp honoraire, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, etc., etc.

Sa Majesté le Roi Souverain de l'Etat Indépendant du Congo: Mr Édouard de Grelle Rogier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire muni de ses pouvoirs, officier de l'ordre de Léopold, etc., etc., etc.

Lesquels aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme son convenus des articles suivants:

ARTICLE I

          Dans la région du Lunda les possessions de Sa Majesté le Roi de Portugal el des Algarves, et de Sa Majesté le Roi Souverain de l'Etat Indépendant du Congo sont délimitées la maniére suivante:

          1.º Par le thalweg du cours du Cuango depuis le 6° degré de latitude sud jusqu'au 8° degré;
          Par le 8° parallèle jusqu'à sont point d'intersection avec la rivière Kuilu; par le cours du Kuilu dans la direction du nord jusqu'au 7° degré de latitude sud;
          Par la 7° parallèle jusqu'à la rivière Cassai.
          2.º Il est entendu que le tracé définitif de la ligne de démarcation des territoires compris entre le 7° et le 8° parallèle de latitude sud, depuis le Cuango jusqu'au Cassai, sera exécuté ultérieurement, en tenant compte de la configuration du terrain et des limites des états indigénes.
          Lés états de Maxinge (Capenda Camulemba) et de Cassassa, dont la frontière septentrionale longe le 8° parallèle depuis la rive droite du Cuango jusqu'au cours du Kuilu, celui d'Amucundo (Caungula) ayant pour limite occidentale la rive droite de ce dernier cours d'eau et touchant au 7° parallèle, ainsi que l'état de Mataba (Ambinje), qui s'étend vers la même latitude et aboutil à la rive gauche du Cassai, resterout sous la Souveraineté de Sa Majesté de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves.
          Les états de Mussuco (Cambongo) et d'Anzovo (Nzovo) dont la frontière méridional longe le 8° parallèle depuis le Cuango jusqu'au Kuilu et ceux de Cassongo (Muene Puto) Tupeinde (Muata Cumbana) et Turuba (Mai Munene) resteront soumis à Souveraineté de Sa Majesté le Roi Souverain de l'Etat Indépendant du Congo.
          3º Par le thawleg du Cassai depuis le point de rencontre de cette rivière avec le ligne de démarcation mentionée au paragraphe précédent jusqu'à l'embouchure de celui de ses affluents qui prend naissance dans le lac Dilolo et par le cours de cet affluent jusqu'à sa source.
          La région à l'ouest de Cassai appartiendra au Portugal; la région orientale à l'Etat Indépendant du Congo.
          4º Par lacréte de partage des eaux du Zaire (Congo) et de celles du Zambèze jusq'à son intersection avec le méridien de 24° longitude est de Greenwich.

ARTICLE II

          Une commission composé de représentants des hautes parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargé d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes.

          Ces commissaires se réuniront à l'endroit qui sera ultérieurement fixé de commun accord et dans le plus bref délai possible après l'echange des ratifications du présent  traité.

ARTICLE III

          Les subjets portugais dans les territoires de la région du Lunda, placés sous la souveraineté de l'Etat Indépendant du Congo, et les sujets de l'Etat Indépendant du Congo, dans les territoires de cette même région placés sous la Souveraineté du Portugal, seront respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, traités sur un pied d'égalité avec les sujets de l'autre puissance contractante.

ARTICLE IV

          Les deux hautes parties contractantes s'engagent, à défaut d'une entente directe, à recourir à l'arbitrage d'une ou de plusieurs puissances amies pour le réglement de toutes les contestations auxquelles le présent traité pourrait donner lieu, qu'il s'agisse de l'interprétation de ce traité ou du tracé des frontières sur le terrain.

ARTICLE V

          Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.
          En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

          Fait à Lisbonne, de 25 mai 1891.

          (L.S.) – Carlos Roma du Bocage
          (L.S) – Edouard de Grelle Rogier


Fonte: Diário do Governo n.º 101 de 16 de maio de 1892  - Colecção de legislação (suplemento), pág.1434. Livro Branco de 1891, Questão da Lunda, pág.86.